dimanche 15 août 2021

L’ABUS SUR LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE


 

 Il est difficile de dissocier certains échecs de la pression politique ou de la crainte des juges d’être critiqués pour avoir pris des décisions qualifiées de “politiquement incorrectes”. 

 

06 août 2021 

Editorial 

LA NACION 

 

Le 8 juillet dernier, la Cour suprême de justice, à la majorité des voix, a rendu un nouveau jugement dans une affaire mettant en cause la participation à des crimes contre l’humanité, dont la portée nous rappelle que, malheureusement, l’utilisation politique de cette entité n’a pas cessé. 

 

La décision de la Cour, avec la dissidence de son président, Carlos Rosenkrantz, et l'abstention de Ricardo Lorenzetti, a donné lieu à un recours et a annulé une décision de la Cour fédérale de cassation pénale. Ce dernier jugement avait décrété l'absence de fondement dans une affaire contre l'ancien président de la société Ledesma Carlos Pedro Blaquier et son ancien directeur général Alberto Lemos, concluant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour soutenir les charges contre les deux hommes. Ils étaient accusés d'avoir illégalement privé de liberté 31 personnes arrêtées par les forces de sécurité en mars, avril et juillet 1976. L'hypothèse était que les deux accusés auraient fourni des véhicules de la société Ledesma pour l'arrestation illégale de ces personnes. 

 

La Cour, contrairement à sa jurisprudence historique qui veut qu'elle ne révise pas les décisions judiciaires non définitives et qui n'empêchent pas la poursuite de l'enquête, a invoqué des détails techniques de procédure pour annuler l'arrêt de la Chambre fédérale, bien que celui-ci ne contredise pas ses conclusions sur l'absence de preuves que les deux accusés aient commis un quelconque crime. 

 
Dès le début, l'affaire a été biaisée par des motivations politiques et idéologiques manifestes, et entachée d'irrégularités en violation des droits constitutionnels les plus élémentaires. L'affaire a été ouverte sur la base des récits incohérents de quelques personnes qui ont affirmé avoir vu une camionnette portant le logo de la société Ledesma participer à des opérations des forces de sécurité, contredisant la majorité des témoignages ayant affirmé n'avoir vu que des véhicules militaires. Il s'est ensuite avéré que la grande majorité des personnes arrêtées n'étaient pas et n'avaient jamais été employées par Ledesma. 

 

Après la démission du juge d'instruction qui devait reprendre l'enquête, la nomination de son successeur et du procureur a été grossièrement manipulée pour valider les accusations non fondées précédemment mentionnées. Irrégulièrement exclu des remplacements naturels du juge démissionnaire par la Chambre fédérale de Salta, Fernando Poviña, chef du Tribunal fédéral Nº 2 de Tucumán, a été nommé juge subrogé. 

 

Avec le consentement exprès du juge Poviña, le procureur a été déplacé après coup au poste de procureur par intérim et, contre la logique la plus élémentaire du devoir de garantir l'impartialité de l'enquête et la régularité de la procédure, un procureur spécial a été désigné pour l'affaire, Miguel Pelazzo, lequel, jusqu'à la veille, était le représentant de plusieurs plaignants dans les mêmes affaires. De manière inhabituelle, le juge Poviña a déclaré que la nomination du procureur spécial était valide et a décidé de poursuivre les deux accusés. 
 

La déclaration des prévenus était entourée de graves irrégularités et comprenait un blocage et une attaque du véhicule dans lequel Blaquier se rendait au palais de justice, mettant sa vie en grave danger. 

 
La Cour d'appel fédérale de Salta a confirmé une partie des actes d'accusation des deux accusés et, bien qu'elle ait déclaré l'illégalité de la nomination du procureur spécial, a refusé d'annuler les actes de procédure dans lesquels ce procureur illégal était précédemment intervenu, comme cela aurait été approprié. 

Les plaignants, les accusés et les procureurs ont fait appel devant la Chambre de cassation pénale fédérale, dont la Chambre IV a annulé l'acte d'accusation des deux défendeurs et a jugé qu'elle n'était pas fondée en raison du manque de preuves suffisantes quant au fait qu'ils avaient connaissance de l'utilisation présumée de véhicules de la société pour détenir des personnes ou qu'ils étaient impliqués dans l'affaire d'une quelconque mesure. S'agissant d'une déclaration de manque de preuve, la décision de la Cour de cassation a laissé ouverte la possibilité de poursuivre l'enquête dans le cas où de nouveaux éléments de preuve devaient faire leur apparition. 

 
La Cour d'appel fédérale de Salta a confirmé une partie des actes d'accusation des deux accusés et, bien qu'elle ait déclaré l'illégalité de la nomination du procureur spécial, a refusé d'annuler les actes de procédure dans lesquels ce procureur illégal était précédemment intervenu, comme cela aurait été approprié. 

Les plaignants, les défendeurs et les procureurs ont fait appel devant la Chambre de cassation pénale fédérale, dont la Chambre IV a annulé l'acte d'accusation des deux défendeurs et les a renvoyés au motif en raison du manque de preuves suffisantes quant au fait qu'ils avaient connaissance de l'utilisation présumée de véhicules de la société pour détenir des personnes ou qu'ils étaient impliqués dans l'affaire d'une quelconque mesure. S'agissant d'une déclaration de manque de mérite, la décision de la Cour de cassation a laissé ouverte la possibilité de poursuivre l'enquête dans le cas où de nouveaux éléments de preuve devaient faire leur apparition. 

Le procureur général a fait appel de cette décision devant la Cour par voie de recours extraordinaire et, devant le refus de la Chambre fédérale, au motif que la déclaration d'absence de mérite ne constituait pas un jugement définitif, a déposé une plainte pour arbitraire devant la Cour. Il est bien connu que la plus haute juridiction a une jurisprudence qui considère que son intervention, par le biais de ce dernier recours, se limite aux seuls cas impliquant des jugements définitifs mettant fin à l'affaire ou empêchant son évolution ultérieure. La défaillance de la Chambre fédérale n'entre manifestement pas dans cette catégorie, car en plus d'avoir motivé sa conclusion, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un jugement définitif mettant fin à l'affaire, elle a expressément permis la poursuite de l'enquête si de nouveaux éléments de preuve apparaissent. 
 

La décision de la majorité de la Cour ne remet pas en cause la conclusion de la Chambre de cassation concernant l'absence de preuve quant à la participation présumée de Blaquier et Lemos aux évènements, mais plutôt, en arguant de technicalités procédurales, elle cherche à justifier la dérogation à sa jurisprudence traditionnelle dans la mesure où l'affaire concerne des crimes contre l'humanité et que l'action de la Chambre aurait été contradictoire. 

À cet égard, le vote dissident du juge Rosenkrantz commence par souligner la jurisprudence constante de la Cour précédemment mentionnée, laquelle rejette les recours contre des jugements non définitifs ou assimilables, en soulignant que la déclaration de manque de preuves (ordonnée par la Chambre fédérale) « est l'exemple paradigmatique de ce type de décisions, car elle ne met pas fin à l'enquête pénale et ne rend pas impossible la poursuite des investigations », et ajoute qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire exception à cette doctrine en raison de la présence d'une prétendue gravité institutionnelle due à des crimes contre l'humanité, à propos de laquelle elle rappelle à juste titre que, dans de nombreux cas qu'elle cite ensuite, la haute juridiction a rejeté des cas très similaires à celui qui nous occupe. 

Le raisonnement de la majorité ayant décidé de l'affaire est inquiétant car il génère une situation d'exceptionnalité contraire à notre Constitution, où certaines des personnes accusées de ce type de crime ne bénéficient pas des mêmes garanties procédurales et de défense durant leur procès que celles prévues pour tous les accusés. Ce critère discutable a déjà été utilisé par plusieurs tribunaux pour refuser aux personnes accusées de crimes contre l'humanité les garanties fondamentales reconnues par la Constitution, les traités internationaux, le droit pénal et les codes de procédure, comme, par exemple, le principe de légalité et de non-rétroactivité de la loi, la prescription, la libération de prison et l'assignation à résidence pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou malades, et l'application de la 2x1, également reconnues pour les personnes accusées des crimes les plus graves. 

 

Ainsi, la Cour, avec la remarquable dissidence de son président et l'abstention de Lorenzetti, insiste pour maintenir cette sorte de « droit de l'ennemi » réservé aux accusés de crimes contre l'humanité, selon lequel ces derniers se voient refuser les garanties les plus essentielles et le traitement juste et égalitaire reconnus par toutes les nations civilisées. 

Comme nous l'avons fait valoir à plusieurs reprises, ce type d'action contre des personnalités de premier plan dans d'autres grandes entreprises a également pour but de générer une source de demandes potentielles de compensation financière. 
 

Il est difficile de dissocier ces décisions judiciaires des pressions politiques et de la peur d'être critiqué pour une action qui pouvant être considérée comme « politiquement incorrecte ». D'où l'importance de la tâche gigantesque qui attend l'Argentine, à savoir la reconstruction de ses institutions républicaines, y compris le renforcement du pouvoir judiciaire afin qu'il puisse prendre des décisions fondées exclusivement sur l'application de la loi et de notre Constitution nationale, sans craindre de représailles, de harcèlement ou de pressions politiques. 

 

La sécurité juridique et le respect des garanties constitutionnelles et des droits permettent également d'éviter que les pouvoirs en place ne se construisent une forme d'impunité à leurs dépens. 

 

 

 

 

 

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