jeudi 5 janvier 2023

Le procès contre Mario Sandoval fut une parodie de justice et son verdict est arbitraire.


« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». 

Article 9 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. 

 

 

 

 

Si nous nous habituons peu à peu à voir ce principe malmené par les réseaux sociaux en France, en Argentine la justice a troqué l’article 9 par le lynchage judiciaire dans les affaires dites « de lèse humanité », sous la férule d’ organisations se réclamant de la défense des Droits de l’Homme.

Accusé en 2008 par le journal argentin « Pagina 12 » d’avoir commis des crimes contre l’humanité qui auraient conduit à la disparition de plus de 600 personnes pendant la dictature militaire de 1976 à 1983 (accusation reprise ensuite en intégralité par un Procureur argentin qui s’était saisi de l’affaire), Mario Sandoval a finalement été extradé en Argentine en 2019 pour être jugé pour un seul cas, la justice française estimant qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de lier ces accusations avec sa personne. L’élément retenu dans ce dossier est le suivant : en 1976, un homme se présentant comme « Sandoval de Coordination Fédérale » serait venu arrêter cette personne à son domicile, et est restée disparue depuis.

A 46 ans des faits supposés, les trois magistrats du Tribunal Oral Fédéral numéro 5 de la Capital de Buenos Aires ont débuté mi septembre en « système mixte » (présentiel et virtuel) son procès, au rythme d’une matinée par semaine puis par quinzaine. Ce procès fut une parodie de justice de bout en bout. Le Procureur et deux des trois magistrats ont été révoqués pour manque d’impartialité par Mario Sandoval, le premier en raison des liens qu’il entretient avec l’une des parties civiles, et les second pour avoir déjà jugé de ce cas en 2017 (en condamnant 14 personnes), mais le Tribunal est passé outre. Au delà de cette absence d’impartialité et de la violation continue du principe de la présomption d’innocence, le droit à la défense fut réduit à la portion congrue. Il n’y eut aucun débat contradictoire, les règles de la Cour de Cassation interdisant dans ces procès de porter la contradiction aux témoins-victime afin de ne pas les re-victimiser. Leur parole est portée au rang de vérité qu’il ne faut pas questionner, malgré le temps passé, et les souvenirs « reconstruits » ou soufflés par d’autres.

C’est dans ces conditions que Mario Sandoval a été jugé et condamné, à partir de témoignages controversés recueillis dans des conditions douteuses après la parution de l’article de Pagina 12, et qui se trouvent être en totale contradiction avec ceux recueillis à l’époque des faits auprès des mêmes personnes. Lesdits témoins ont en effet indiqués lors de leurs déclarations qu’ils avaient été contactés par l’avocate française Sophie Thonon après la parution de cet article, et que cette dernière, en possession du dossier judiciaire, leur avait montré le dossier professionnel de Mario Sandoval. C’est suite à cela qu’ils l’ont, selon leurs dires, identifié comme la personne qui serait venue chez eux lors de leur déposition devant le magistrat saisi de l’enquête. Ces dernières déclarations sont contraires à toutes celles qui avaient été réalisés auparavant, qui avaient conduit l’enquête judiciaire menée à l’époque à conclure à un non lieu, les descriptions physiques de cette personne ne correspondant en rien à Mario Sandoval.

Depuis, sur la base de cet article et des témoignages recueillis dans des conditions douteuses, les associations dites de droits de l’homme et le Secrétariat des Droits de l’Homme argentin, toutes parties civiles au procès, mais également la justice argentine, n’ont cessé de violer la présomption d’innocence de l’accusé. Elles ont ensuite fait constamment fait pression sur le Tribunal par leur comportement, allant même jusqu’à inventer une « menace » qui aurait été formulée par l’accusé lors de sa déclaration, alors que ce dernier ne faisait que répéter ce qu’eux-mêmes avaient déclaré. Puis ce fut la surenchère dans les plaidoiries, certaines parties civiles allant réclamant des peines de prison de 20 ans à perpétuité, ou encore que l’accusé soit condamné pour « génocide ».

Il est évident qu’un dossier d’accusation ayant été ramené de 600 cas de disparitions à un seul par la justice française, du fait de l’absence d’éléments probants en lien avec l’accusé (hormis la mention d’une carte professionnelle portant le même nom de famille), devrait interpeller tout un chacun sur la crédibilité de ces accusations, qui ne reposent que sur des témoignages contradictoires, qui diffèrent avant et après cet article de presse. Ainsi à défaut d’éléments dans le dossier, les parties civiles n’ont cessées de répéter leurs accusations, comme autant d’affirmations dogmatiques que le Procureur a repris à titre de « preuves ». Il n’a à aucun moment cherché à établir la vérité judiciaire avec l’objectivité qui sied en principe à son rôle, écartant tous les éléments du dossier à décharge, pour ne garder que les éléments à charge, et créditer des liens hasardeux ou invérifiables. Il est même allé jusqu’à affirmer dans sa plaidoirie que peu importait que les témoins se trompent ou se contredisent dans leurs déclarations, puisque selon lui, « il était prouvé » (à quel moment et par qui?) que l’accusé était bien l’auteur des faits. Aujourd’hui encore on peine à savoir dans ce dossier quels sont ces faits illégaux qui lui seraient reprochés, tant les accusations et les chefs d’inculpation n’ont cessé de varier dans le temps. Alors que le Tribunal en charge de l’instruction avait décidé d’élever l’affaire à un procès oral pour des faits de privation illégale de liberté, correspondant ainsi à la décision d’extradition rendue par le justice française, le Tribunal a décidé de manière unilatérale d’ajouter des faits de tortures au premier jour des débats, ne correspondant ni à ce qui avait été consenti par la France, ni à la réalité du dossier.

Finalement, le pire de ce procès est qu’il fait écho à une pensée très répandue chez les juristes de ce pays, à l’instar de Guido Croxatto, Director National de l’Ecole du Corps des avocats de l’État, qui défend dans une note publiée en début d’année 2020 la thèse de « l’indifférence probatoire »1, selon laquelle « demander des preuves à l’occasion des procès pour crimes contre l’humanité serait un acte de cynisme et d’indirecte complicité civile avec l’accusé ». Toujours selon l’opinion de l’auteur, l’absence de preuves ne ferait pas obstacle à ce que les accusés de lèse-humanité soient condamnés (!). Cette affirmation balaie des années de construction de droit pénal, qui veut qu’une personne accusée reste innocente jusqu’à avoir démontré le contraire, et que le doute bénéficie à l’accusé. Or depuis la publication de l’article de Pagina 12 en 2008 le principe du droit à la présomption d’innocence de Mario Sandoval a été constamment bafoué tant par les médias que les parties civiles, l’État argentin, et, plus grave, la justice argentine.

Aujourd’hui, après avoir battu en brèche déjà de nombreux principes intangibles de droit pénal dans ces procès dits de « lèse humanité », la justice argentine a fait un pas de plus dans l’horreur juridique telle que pensée par M. Croxatto, pour qui : « le récit précédant le procès, nous savons déjà que la personne est coupable, peu importe les règles pénales.  Le procès n’est là que pour confirmer notre propre croyance », que l’on pourrait résumer par le titre de l’article du professeur Rosier publié dans le journal la Nacion à propos de l’affaire Tommasi : « ils condamnent sans preuves mais sans doutes ».2

Ces critères sont dignes d’une justice inquisitoriale, dans laquelle nous serions tous des coupables en puissance, et n’ont pas leur place dans une société qui se prétend défendre l’État de droit. Comme le rappelle justement le Professeur Rosler, « en raison de la présomption d’innocence, nul ne peut être condamné pour le seul fait qu’il n’est pas impossible qu’il ait commis l’infraction. Pour qu’une condamnation soit conforme à la loi, il doit y avoir des preuves que les accusés ont commis l’acte en question. Le simple doute raisonnable à ce sujet joue en faveur des accusés»

Ainsi et sans qu’il ne soit besoin d’attendre la lecture des fondements du verdict, nous pouvons dors et déjà affirmer que ce procès était inéquitable et le verdict arbitraire, en violation manifeste de plusieurs conventions internationales, pourtant élevées en Argentine au rang de valeur constitutionnelle, et en premier lieu l’article 14 .2 du Pacte international des Droits civils et Politiques qui prévoit que : «Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »  

Condamner une personne sur la base d’un récit ou d’affirmations dogmatiques sans jamais démontrer les accusations à son encontre comme il s’est agit ici constitue un brutal retour en arrière de la justice argentine. Comme le rappelait Benjamin Franklin : « Une fois que nous cessons d’exiger des preuves, c’est à dire, une fois que nous abandonnons la présomption d’innocence, les lois se forgent comme armes et les codes se transforment en déclarations de guerre. » (Benjamin Constant, les Écrits politiques). En bafouant le principe de présomption d’innocence et en établissant de fait un « principe » de culpabilité par accusation dans des procès appelés abusivement « crimes contre l’humanité », les juges argentins ont ouvert la porte à de graves dérives et amené la justice de ce pays à la pire régression de son histoire.

Casppa France,

5 janvier 2023.

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